CESSION A PRIX DERISOIRE, RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS, PRETS ENTRE ENTREPRISES

I - Cession de titres à prix minoré ou dérisoire

  • Achat de titres à prix minoré par un salarié : risque de requalification en salaire 
L'achat par un salarié (DG commercial) de titres de sa société à un prix inférieur à leur valeur vénale peut entraîner l'imposition de l'avantage consenti en tant que salaire sous réserve que l'administration fiscale démontre la sous-évaluation à l'aide de méthodes appropriées d'évaluation. En l'espèce, l'administration avait utilisée plusieurs méthodes d'évaluation sans s'assurer de leur pertinence au cas particulier (détention minoritaire, absence de dividende et titres difficilement cessibles)

CAA de Paris du 17 février 2016, n° 14PA05187

  • Achat de titres à prix dérisoire : nullité relative encourue
La cession de titres pour un prix dérisoire, eu égard à leur valeur vénale, encourt désormais une nullité relative qui se prescrit par 5 ans (auparavant selon la chambre Commerciale, c'était une nullité absolue). On rappelle que l'enjeu principal de la distinction entre nullité relative et nullité absolue réside dans : (i) les personnes ayant qualité pour agir (absolue : toute personne ; relative : uniquement les personnes à protéger), et (ii) l'éventuelle confirmation de l'acte litigieux (absolue : impossible ; relative : possible).

Cass. com. 22 mars 2016, n°14-14218


II -  Responsabilité pénale des dirigeants

Selon la Cour de cassation, le dirigeant d'une société, même s'il a opéré une délégation de pouvoirs, demeure pénalement responsable s'il a personnellement participé à la commission de l'infraction (en l'occurrence, un délit d'entrave était reproché à un dirigeant car il avait omis sciemment de consulter les institutions représentatives du personnel).

On rappelle qu'il est régulièrement mis en place de telles délégations de pouvoirs, entraînant en principe une exonération de la responsabilité du dirigeant, pour autant que le délégataire dispose d'un degré d'indépendance suffisant dans l'exercice des pouvoirs délégués et que le dirigeant ne s'immisce pas dans les prises de décision du délégataire.

Cass. crim. 15 mars 2016, n° 14-85078


III - Prêts entre entreprises

Le décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 (JO du 24.04.2016) vient fixer les conditions dans lesquelles une société par actions ou une SARL peut octroyer un prêt à une autre entreprise avec laquelle elle entretient des liens économiques (loi "Macron" du 6 août 2015) :

Liens économiques : (i) membres d'un même GIE ou groupement attributaire d'un marché public, ou (ii) l'entreprise emprunteuse (ou membre de son groupe) est sous-traitant direct ou indirect de l'entreprise prêteuse, ou (iii) entre deux entreprises sous certaines conditions ( a) licence d'exploitation de brevet ou marque, franchise ou location-gérance, b) la prêteuse est cliente de l'entreprise  emprunteuse pour un montant d'au moins 500k€ ou 5% du CA, et c) la prêteuse est liée indirectement à l'emprunteuse (ou un membre de son groupe) par l'intermédiaire d'une entreprise tierce.

Pour l'entreprise prêteuse 4 conditions sont nécessaires : a) les capitaux propres de la prêteuse sont supérieur au montant de son capital social et son EBE est positif, et ce à la date de clôture des 2 exercices précédents ; b) la trésorerie nette est positive, à la date de clôture des 2 exercices précédents ;

c) le montant en principal de l'ensemble des prêts au cours d'un exercice ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit de 2 montants : (i) 50% de la trésorerie nette ou 10% de ce montant calculée sur une base consolidée, et (ii) 10 M€ (PME), ou 50 M€ (ETI) ou 100 M€ (GE).

d) le montant en principal de l'ensemble des prêts au cours d'un exercice ne peut être supérieur au plus grand des 2 montants : 5 % du c), et 25% du c) dans la limite de 10k€.

Intervention du commissaire aux comptes de l'entreprise prêteuse : le CAC, avisé annuellement de tels contrats, doit établir une déclaration jointe au rapport de gestion, attestant pour chaque contrat de prêt le montant initial, le capital restant dû et le respect des règles afférentes.