MANAGEMENT PACKAGE, GARANTIE DE PASSIF ET HOLDING ANIMATRICE

I - Management package : l'absence de risque dans un partage de plus-value entraîne un risque de requalification en salaire

Dans une opération de rachat par LBO, il était prévu au profit d'un dirigeant un partage de plus-value des actions cédées, en particulier par des investisseurs, dans le cadre d'un accord de management package. Lorsque cette plus-value a été déclarée par le dirigeant (et imposable en principe à 16 %), celle-ci a été requalifiée en salaire par l'administration fiscale. 

Bien que le dirigeant ait obtenu gain de cause devant le Tribunal administratif, la Cour administrative d'appel a donné raison à l'administration fiscale, en retenant que le versement effectué au dirigeant par les investisseurs revêtait la qualité d'un versement en capital sans pour autant être la compensation d'un risque. Le dirigeant ne pouvait subir aucune perte selon les termes de la convention. En sorte que que le gain du dirigeant devait nécessairement être considéré comme un avantage en argent imposable en tant que salaire.

Cela démontre qu'aujourd'hui la rédaction de telles conventions de partage de plus-value est très difficile et périlleuse, en particulier lorsque le risque pris par le manager est nul ou faible.

(CAA Versailles 26 janvier 2017, n° 14VE02824)


II - Garantie de passif : la détermination du bénéficiaire de la garantie doit être clairement stipulée dans l'acte de cession

Dans les opérations de cessions d'entreprises, les cessions de titres sont quasiment systématiquement assorties d'une garantie de passif, visant à prémunir l'acquéreur d'erreurs sur l'étendue du passif de la société cible acquise.

Au cas d'espèce, les stipulations peu claires de l'acte de garantie laissaient planer le doute sur le bénéficiaire de la garantie : qui de l'acquéreur ou de la société cible acquise devait percevoir les sommes venant indemniser le passif révélé ultérieurement ? 

La Cour de cassation, dans un arrêt inédit, a rappelé qu'en l'absence de mention du bénéficiaire dans l'acte, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties, et que le bénéficiaire est par principe l'acquéreur des titres sauf naturellement en cas de clause contraire (attribuant par exemple le bénéfice de la garantie à la société cible).

(Cass. com., 8 mars 2017, n°15-19.174)


III - Holding animatrice : son statut est-il perdu en cas de filiale non animée ? La suite du feuilleton judiciaire ...

Le statut de holding animatrice est primordial pour de nombreux dispositifs fiscaux, en particulier ISF, engagements Dutreil et réductions d'impôts au titre des souscription au capital des PME.

La question posée : le fait pour une holding de ne pas animer toutes ses filiales lui fait-elle perdre son statut de holding animatrice, avec toutes les conséquences fiscales catastrophiques associées ? 

L'administration fiscale a considérée que lorsqu'une participation, même minoritaire, n'était plus animée, la holding animatrice concernée était ipso facto déqualifiée en simple holding pure !

Mais le Tribunal de Grande Instance, puis la Cour  d'appel de Paris ont décidé du contraire ... en retenant - à juste titre - que le fait que la société holding détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n'est pas susceptible de lui retirer son statut de holding animatrice. En l'occurrence, l'exonération totale d'ISF a donc été confirmée au titre des biens professionnels pour la quote-part de la valeur des titres de la société holding correspondant aux titres des seules filiales animées.

La décision de la Cour appel de Paris est pleine de bon sens ... car il est souvent impossible dans les groupes de sociétés de veiller à animer toutes les participations, y compris ultra-minoritaires. 

Nous espérons que la Cour de Cassation qui sera certainement saisi de cette affaire par l'administration fiscale confirmera cette orientation prise par la Cour d'appel de Paris !

(CA Paris, 27 mars 2017, n° 15/02544)